Signalisation des aires et materialisation des lieux de baignades.
Balisage
Généralités
Pour assurer la sécurité des baigneurs et dans un souci d'information préventive, les plages sont organisées et équipées matériellement dans les limites des zones surveillées.
Matériel de signalisation
Le matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade, situés ou non en bordure de mer, est constitué par :
- un ou plusieurs mâts pour signaux, placés bien en évidence, de couleur blanche, d’une hauteur variable suivant l’étendue de la plage ou du lieu de baignade, mais de 10 mètres au minimum.
- des flammes à hisser sur ce mât en forme de triangle isocèle (base de 1.50 m et hauteur de 2,25 m)
-De couleur verte, signifiant baignade surveillée et absence de danger particulier.
-De couleur orange ou jaune, signifiant baignade dangereuse mais surveillée.
-De couleur rouge, signifiant l'interdiction de se baigner.
Le mât à signaux ne peut porter aucun autre emblème que les signaux indiqués ci-dessus.Ces drapeaux enfin ne doivent faire apparaître aucun symbole ou inscription.Lorsque aucun pavillon n’est hissé en haut du mât, le public se baigne à ses risque et périls.
Des panneaux avec figurines indiquent très clairement la signification des signaux visés ci-dessus ainsi que l’emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours; ils sont apposés sur le mâts a signaux à 1,60 mètre du sol et en divers point de la plage ou du lieu de baignade.
Il peut aussi être conseillé de faire porter sur ces affiches les indications en langues étrangères précisant le sens de cette signification.
Limites de zones
Elles sont matérialisées soit par des panneaux fixes blancs avec des inscriptions en bleu foncé pour les mers à fond stable, (Méditerranée) soit par des fanions dans le cas de fond sous-marins instables commeles plages soumises aux marées.
Délimitations et balisage
Dès que les conditions locales le permettent, une zone de surveillance appelée "grand bain ” doit être délimitée par des bouées flottantes jaunes, reliées entre-elles par un filin, à l’intérieur de laquelle doit être aménagé si possible un emplacement reservé aux personnes ne sachant pas nager ou aux nageurs débutant, appelé "petit bain".
Les petits bains doivent être clos de telle sorte qu’il ne soit pas possible d’en sortir involontairement. Cette clôture peut être un grillage maintenu à la surface par des flotteurs fixé solidement au fond.
La profondeur doit être clairement indiquée et ne doit jamais dépasser 1.50 mètre.
L’aménagement de ces emplacementest aussi souhaitable bien que moins aisé, sur les plages maritimes soumises aux marées.
Le balisage des chenaux et appontement, fixé par arrêté du Préfet maritime à la demande des Maires,réservés aux navires à voiles ou à moteur, circulant à l’intérieur de la bande côtière des 300m, fait partie de l’équipement préventif dont les Maires sont responsables.
Ces balisages doivent être visibles quel que soit l’état de la marée, ne prêter à aucune confusion et être solidement implantés pour résister au gros temps.
Panneaux d’affichage
Des tableaux d’affichage sont installés sur la face la plus visible du poste ou à proximité. Il est demandé au chef de poste de porter les renseignements suivants quotidiennement :
- la température de l’air.
- la température de l’eau à l’ouverture de la surveillance.
- le cas échéant, les heures et les coefficients de marées.
- les prévisions météorologique sur 24 heures.
- les avis de coups de vents ou de tempête.
- les dangers particuliers locaux de façon permanente.
- un plan de la plage ou du plan d’eau avec la localisation du poste de secours.
- l'arrêté municipal relatif à la police de la plage ou de la baignade.
- les extraits du règlement concernant les embarcations à moteur, la pêche, ...- les conseils de prudence.
Balisage des points dangereux
Pour plus de sécurité, les endroits dangereux tels que rochers, épaves, fosses, courants, baïnes ou autres, peuvent être utilement indiqués à terre par des panneaux, et avec l’autorisation du Préfet maritime, prise par arrêté, des bouées peuvent être mises en place pour les signaler sur l’eau.- décret du 7 septembre 1983, circulaire N° 86-204 du 19 juin 1986
ARRETE DU 16 JUIN 1998
Relatif au plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les établissements de natation et d'activités aquatiques d'accès payant
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2212-2 ;
VU LA LOI N° 51-662 DU 24 MAI 1951
Relative à la sécurité dans les établissements de natation ;
VU LA LOI N° 84-610 DU 16 JUILLET 1984 MODIFIEE
Relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
VU LE DECRET N° 77-1177 DU 20 OCTOBRE 1977 MODIFIE
Relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, et notamment l'article 6 ;
VU LE DECRET N° 81-324 DU 7 AVRIL 1981
Fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, notamment son article 8 ;
VU LE DECRET N° 93-1101 DU 3 SEPTEMBRE 1993
Concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités
VU L'ARRETE DU 17 JUILLET 1992
Relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant,
ARRETES
Art. 1er. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article 6 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours.
Pour objectif :
- De prévenir les accidents liés auxdites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
- De préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
- De préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.
Art.2. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé en annexe, comprend l'ensemble des éléments suivants
Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
- les bassins, toboggans et équipements particuliers.
- les zones de surveillance.
- les postes de surveillance.
- l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours.
- les lieux de stockage des produits chimiques.
- les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides.
- les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs.
- les voies d'accès des secours extérieurs.
Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public .
L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public .
L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.
Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :
- les horaires d'ouverture au public.
- les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.
Art.3. - En fonction des éléments mentionnés à l'article 2, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.
Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies. Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.
Art.4. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.
Art.5. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée au décret du 3 septembre 1993 susvisé, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application le dit plan.
Art.6. - Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme.
A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.
Art.7. - Le présent arrêté entre en vigueur à l'issue d'un délai de six mois suivant sa publication. Il s'applique à tous les établissements concernés qu'ils aient ou non fait l'objet de la déclaration prévue au décret du 3 septembre 1993 susvisé.
Art.8. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 1998. Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, J. Dussourd La ministre de la jeunesse et des sports, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des sports, P. Viaux