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Le poste de secours

Généralités

Les installations mises à la disposition des sauveteurs par les municipalités doivent comporter au moins un local abrité pour accueillir les victimes, prodiguer les soins et procéder à des réanimations. Le poste de secours est utilisé par les surveillants pour les stricts besoins de leur travail. Ils ne doivent s’y trouver qu’en cas de nécessité (appel téléphonique ou intervention de sauvetage). Ne doivent y pénétrer que les personnes accidentées ou celles dont la présence est nécessaire à une éventuelle intervention.

Fléchage

Des panneaux placés à intervalles réguliers indiquent l’emplacement du poste de secours.

Emplacement

Il tient compte de la topographie des lieux, des vues sur la plage ou plan d’eau et des commodités d’accès.Le poste doit être installé au milieu de la zone contrôlée et desservi par une voie carrossable pour permettre la circulation des engins de secours, il peut être défini à proximité, une zone balisée permettant l'atterissage d'un hélicoptère.

Equipement

Doté d’eau et d’électricité, le poste est aménagé de façon à ce que l’entretien soit aisé. Il comprend notamment : un bureau, des sièges, une armoire de rangement, une armoire de pharmacie avec serrure de sécurité, un lit avec matelas, traversin, couverture, alèse, une table de soins, une armoire fermée pourranger le matériel de réanimation.Sur le littoral, comme sur les plans d’eau intérieurs, le poste doit être peint en blanc et signalé à l’attentiondu public par un panneau rectangulaire de couleur blanche dont les inscriptions sont en bleu foncé, àl’exception de la mention " poste de secours " qui est en lettres rouges.

Dispositions matérielles d'organisation d'un poste de secours. 

Matériels nécessaires aux sauveteurs.

En vue d’assurer la sécurité et le sauvetage sur les plages et les plans d’eau, les personnels de surveillance doivent disposer de divers matériels mis à leur disposition par les municipalités qui les emploient. Ces matériels sont répartis comme suit :

MATERIEL DE SAUVETAGE

Une embarcation maniable et adaptée peut être mise à disposition des sauveteurs à condition que ces derniers aient la capacité d’en assurer le pilotage.

La carte mer est au minimum nécessaire.Un véhicule correspondant au type de terrain peut être mis en place sur les plages très étendues (Golfes du lion, de Gascogne, Landes).

Des matériels complémentaires tels que : bouées, perches, gilets, filins, etc... sont destinés à maintenir en surface les personnes en difficulté n’ayant pas perdu connaissance et assurer la sécurité des surveillants.

La planche de surf peut être employée sur certaines plages pour intervenir rapidement lorsque l’état de lamer ne permet pas la mise à l’eau d’autres embarcations dans la mesure où le personnel chargé de la surveillance possède l'aptitude technique à l'utilisation de ces engins.

 

MATERIELS DE RECHERCHE

Destinés à faciliter l’exploration des milieux aquatiques et subaquatiques, ces matériels qui autorisent une immersion prolongée des sauveteurs sont composés de:- une combinaison isothermique - une ceinture de plongée lestée- une paire de palmes - Un bloc de plongée peut compléter ce lot- un masque avec tuba *

 

MATERIELS DE REANIMATION

En plus des méthodes manuelles et orales, les sauveteurs doivent pouvoir utiliser des matérielsspécialement conçus pour maintenir en vie une victime tout en attendant son transport vers un centre hospitalier. Moyens portatifs légers:- tube en plastique ou en caoutchouc durci pour le bouche à bouche- inhalateur- insufflateur manuel- poste mobile d’administration d’oxygène.Moyens fixes: Ces équipements, plus lourds, peuvent être constitués d'un ou plusieurs postes mobiles d’administration d’oxygène, un inhalateur et une réserve de bouteilles. *

MATERIELS DE SECOURISME 

Lot de matériel de protection pour plaies et brûlures : 

- compresses stériles

- petits pansements adhésifs

- pansements oculaires
- solutions désinfectantes
- pansement compressif
- collyre- drap stérile pour brûlés
- pommades contre les brûlures- sparadrap
- crème contre les coups, piqûresLot de matériel de contention et relevage
- attelles gonflables ou métalliques
- écharpes
- colliers cervicaux (3 tailles)
- brancardLot d'assistance ventilatoire
- matériel d'intubation (laryngoscope, sondes, gel anesthésique,...) destiné au médecinLot de matériel de diagnostic :
- stéthoscope
- tensiomètrelot de matériel de réconfort
- sucre en morceaux
- thé et café en poudre
- casserole, réchaud
- couvertures (laine et isotherme)Lot de matériel divers :
- gants jetables
- ciseaux, lampe, thermomètre
- haricot, épingles de sûreté
- savonnettes, sacs poubelles
- garrot
- essuie-mainsLot de réanimation médicale :Exclusivement réservé à un membre identifié du corps médical, il ne doit jamais être entreposé dans leposte de secours mais être dans le VSAV ou l'Hélicoptère appelé sur les lieux.
- matériel de perfusion et injection (sérum glucosé, bicarbonate,...)- drogues ( soludécadron, xylocaïne, adrénaline, atropine, risordan, lasilix, diazepam,...) *

MATERIELS DE LIAISON 

Le deuxième échelon du dispositif de sécurité est le Centre de Secours de lacommune ou auquel est rattachée la commune. Le poste de secours devra ainsiobligatoirement être relié par une ligne téléphonique à ce Centre de Secours.D'autre part, les postes de secours peuvent être équipé, en moyens radio réglementairement autorisés pour assurer les communications des sauveteurs entreeux, en particulier dans le cas des plages de grande étendue. Dans ce cas, ils disposeront de moyens fixes et portatifs. *

MATERIELS DIVERS 

Doivent être mis, à la disposition des sauveteurs les moyens nécessaires à la surveillance visuelle(jumelles, mirador, vigie) et ceux permettant l’alerte et les mises en gardes en phoniques des baigneurs(sifflet, corne de brume, mégaphone...).Ils doivent également disposer de matériel de renseignement météorologique (thermomètre, baromètre,éventuellement un anémomètre). Du matériel et ingrédients de nettoyage sont indispensables pour maintenir le poste propre.

 

Signalisation des aires et materialisation des lieux de baignades. 

Balisage

Généralités 

Pour assurer la sécurité des baigneurs et dans un souci d'information préventive, les plages sont organisées et équipées matériellement dans les limites des zones surveillées.

Matériel de signalisation 

Le matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade, situés ou non en bordure de mer, est constitué par :

- un ou plusieurs mâts pour signaux, placés bien en évidence, de couleur blanche, d’une hauteur variable suivant l’étendue de la plage ou du lieu de baignade, mais de 10 mètres au minimum.

- des flammes à hisser sur ce mât en forme de triangle isocèle (base de 1.50 m et hauteur de 2,25 m)

-De couleur verte, signifiant baignade surveillée et absence de danger particulier.

-De couleur orange ou jaune, signifiant baignade dangereuse mais surveillée.

-De couleur rouge, signifiant l'interdiction de se baigner.

Le mât à signaux ne peut porter aucun autre emblème que les signaux indiqués ci-dessus.Ces drapeaux enfin ne doivent faire apparaître aucun symbole ou inscription.Lorsque aucun pavillon n’est hissé en haut du mât, le public se baigne à ses risque et périls.

Des panneaux avec figurines indiquent très clairement la signification des signaux visés ci-dessus ainsi que l’emplacement des engins de sauvetage et du poste de secours; ils sont apposés sur le mâts a signaux à 1,60 mètre du sol et en divers point de la plage ou du lieu de baignade.

Il peut aussi être conseillé de faire porter sur ces affiches les indications en langues étrangères précisant le sens de cette signification.

Limites de zones

Elles sont matérialisées soit par des panneaux fixes blancs avec des inscriptions en bleu foncé pour les mers à fond stable, (Méditerranée) soit par des fanions dans le cas de fond sous-marins instables commeles plages soumises aux marées.

Délimitations et balisage

Dès que les conditions locales le permettent, une zone de surveillance appelée "grand bain ” doit être délimitée par des bouées flottantes jaunes, reliées entre-elles par un filin, à l’intérieur de laquelle doit être aménagé si possible un emplacement reservé aux personnes ne sachant pas nager ou aux nageurs débutant, appelé "petit bain".

Les petits bains doivent être clos de telle sorte qu’il ne soit pas possible d’en sortir involontairement. Cette clôture peut être un grillage maintenu à la surface par des flotteurs fixé solidement au fond.

La profondeur doit être clairement indiquée et ne doit jamais dépasser 1.50 mètre.

L’aménagement de ces emplacementest aussi souhaitable bien que moins aisé, sur les plages maritimes soumises aux marées.

Le balisage des chenaux et appontement, fixé par arrêté du Préfet maritime à la demande des Maires,réservés aux navires à voiles ou à moteur, circulant à l’intérieur de la bande côtière des 300m, fait partie de l’équipement préventif dont les Maires sont responsables.

Ces balisages doivent être visibles quel que soit l’état de la marée, ne prêter à aucune confusion et être solidement implantés pour résister au gros temps.

Panneaux d’affichage

Des tableaux d’affichage sont installés sur la face la plus visible du poste ou à proximité. Il est demandé au chef de poste de porter les renseignements suivants quotidiennement :

- la température de l’air.

- la température de l’eau à l’ouverture de la surveillance.

- le cas échéant, les heures et les coefficients de marées.

- les prévisions météorologique sur 24 heures.

- les avis de coups de vents ou de tempête.

- les dangers particuliers locaux de façon permanente.

- un plan de la plage ou du plan d’eau avec la localisation du poste de secours.

- l'arrêté municipal relatif à la police de la plage ou de la baignade.

- les extraits du règlement concernant les embarcations à moteur, la pêche, ...- les conseils de prudence.

Balisage des points dangereux

Pour plus de sécurité, les endroits dangereux tels que rochers, épaves, fosses, courants, baïnes ou autres, peuvent être utilement indiqués à terre par des panneaux, et avec l’autorisation du Préfet maritime, prise par arrêté, des bouées peuvent être mises en place pour les signaler sur l’eau.- décret du 7 septembre 1983, circulaire N° 86-204 du 19 juin 1986

ARRETE DU 16 JUIN 1998 

Relatif au plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les établissements de natation et d'activités aquatiques d'accès payant

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2212-2 ;

VU LA LOI N° 51-662 DU 24 MAI 1951

Relative à la sécurité dans les établissements de natation ;

VU LA LOI N° 84-610 DU 16 JUILLET 1984 MODIFIEE

Relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

VU LE DECRET N° 77-1177 DU 20 OCTOBRE 1977 MODIFIE

Relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, et notamment l'article 6 ;

VU LE DECRET N° 81-324 DU 7 AVRIL 1981

Fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, notamment son article 8 ;

VU LE DECRET N° 93-1101 DU 3 SEPTEMBRE 1993 

Concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités

VU L'ARRETE DU 17 JUILLET 1992 

Relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant,

ARRETES

Art. 1er. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article 6 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.

Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours.

Pour objectif :

- De prévenir les accidents liés auxdites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;

- De préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;

- De préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.

Art.2. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé en annexe, comprend l'ensemble des éléments suivants

Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :

- les bassins, toboggans et équipements particuliers.

- les zones de surveillance.

- les postes de surveillance.

- l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours.

- les lieux de stockage des produits chimiques.

- les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides.

- les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs.

- les voies d'accès des secours extérieurs.

Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public .

L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public .

L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.

Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :

- les horaires d'ouverture au public.

- les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

Art.3. - En fonction des éléments mentionnés à l'article 2, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.

Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies. Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.

Art.4. -  Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

Art.5. - Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée au décret du 3 septembre 1993 susvisé, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.

L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application le dit plan.

Art.6. - Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme.

A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.

Art.7. - Le présent arrêté entre en vigueur à l'issue d'un délai de six mois suivant sa publication. Il s'applique à tous les établissements concernés qu'ils aient ou non fait l'objet de la déclaration prévue au décret du 3 septembre 1993 susvisé.

Art.8. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, le directeur des sports et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1998. Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, J. Dussourd La ministre de la jeunesse et des sports, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des sports, P. Viaux

 

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