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DECRET EST ARTICLE DE LOI
Arrêté du 26 juin 1991 relatifs à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation (J.O. du 4 juillet 1991).
Le ministre de l’intérieur et le ministre de la Jeunesse et des Sports, décret N° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de la n, et notamment ses articles 2, 4, et 4-l.
Article 1
Les diplômes prévus à l’article 2 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont:
Les diplômes conférant le titre de Maître Nageur Sauveteur (MNS).
Le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA).
Article 2
Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permet d’assister les personnels portant le titre de MNS est le BNSSA.
Article 3
La déclaration prévue à l’article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établie en trois exemplaires. Elle comporte les Nom, Prénom, Date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplôme.
Il doit y être joints une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de chacun des et diplômes invoqués ainsi qu’un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l’intéressé n'aie aucune contre indication apparente â la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu’à la surveillance des usagers des établissements visés par le décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.
Ce certificat médical dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté devra être renouvelé tous les ans. A défaut renouvellement, l’intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l’article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.
Article 4
Lors de l’accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l’article 2 du présent arrêté à surveiller un établissement de baignade d’accès payant, lorsque l'exploitant de l’établissement concerné à préalablement démontré qu’il n’a pu recruter du personnel portant le titre de MNS.
L’autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois.
Elle Peut être retirée à tout moment en cas d’urgence ou d’atteinte à la sécurité des personnes.
Article 5
Le directeur de la Sécurité Civile et le directeur des Sports ainsi que les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Décret N° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation notifié par décret N°91-365 du 15 avril 1991 (J.O. du 22octobre1977)
Le premier Ministre. Sur rapport du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat â la Jeunesse et aux Sports.
Vu l’article 37 de la constitution
Vu la loi N° 51-662 du 24mai 1951
Relative à la sécurité dans les établissements de natation.
Vu la loi N° 63-607 du 6 août 1963
Modifiée réglementant la profession d’éducateur physique ou sportif et les écoles ou établissements où s’exerce cette profession;
Vu la loi N° 75-988 du 29 octobre 1975
Relative au développement de l’éducation physique et du sport, notamment ides 7 et 24;
Le conseil d’état (section de l’intérieur) entendu,
DECRETS
Article 1
Sont abrogés, dans l’article lier de la loi susvisée du 24 mai 1951, les mots: “de maître sauveteur’.
Article 2
La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, doit être assurée par du personnel titulaire d’un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des Sports.
Article 3
La surveillance des baignades et des établissements de natation d’accès payant doit être assurée pendant les heures d’ouverture au public par du personnel titulaire du diplôme d’état de maître nageur sauveteur.
Un arrêté du ministre chargé des Sports déterminera les modalités de délivrance du diplôme d’état de maître nageur sauveteur institué par le présent décret et fixera les limites et les conditions d’équivalence entre le dit diplôme et le diplôme d’état de maître nageur sauveteur créé par l’arrêté interministériel du 31juillet 1951 pris en application de la loi susvisée du 24 mail 1951.
Article 4
La possession du diplôme d’état de maître nageur sauveteur est exigée pour donner des leçons de natation contre rétribution.
Article 5
Il est créé une commission consultative des activités de natation. Elle peut être consultée par le ministre chargé des Sports sur les questions techniques, pédagogiques, administratives et de sécurité se rapportant aux activités de natation.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des Sports.
Article 6
En application de l’article 24 de la loi susvisée du 20 octobre 1975, la date d’abrogation des articles 2, 3 et 6 de la loi susvisée du 24mai1951 est fixée au lier novembre 1977.
Article 7
Le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’état à la Jeunesse et aux Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er novembre 1977 et sera publié au “journal officiel” de la République Française.
Article premier. Le diplôme prévu à l'article 2 du décret N°77-1177 du 20 octobre 1977 permettant la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagée et réglementairement autorisée, est le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) Article 10
Les titulaires du BNSSA sont astreints tous les cinq ans à une session de recyclage et de perfectionnement à l’issue de laquelle ils reçoivent un certificat validant leur aptitude à la surveillance et au sauvetage.
L’organisation des sessions de recyclage et les conditions de déroulement du test de contrôle sont fixées par voie de circulaire.
Article 11
Les titulaires du BNSSA ne peuvent manoeuvrer les embarcations à moteur en rivière, plan d’eau, lac ou en mer que s’ils sont titulaires du permis de conduire correspondant.
Art. 11 bis
Les titulaires du BNSSA sont considérés comme détenteurs du Brevet National de Premiers Secours et peuvent participer aux opérations de secours aquatiques dans le cadre de l’article 8 du décret N°91-834 du 30 août 1991 susvisé (arrêté du 24décembre 1993).
Arrêté de mai 1975 relatif à la sécurité dans les centres de vacances
1.1 En Piscine et baignades aménagées et surveillées
- Je signale la présence de mon groupe au responsable de la baignade.
- Je préviens le responsable en cas d’accident.
- L’animateur pour 8 enfants dans l’eau et 1 pour 5 enfants s’ils ont moins de 6 ans.
1.2 En dehors des piscines et baignades aménagées et surveillées
- L’organisation des baignades incombe au responsable du centre.
- Je choisis un lieu non interdit à la baignade (contact mairie).
- Enfants de - de 12 ans Zone matérialisée (bouée + filin).
- Interdire PMT et apnées interdits.
- Enfants de + de 12 ans : Zone balisée (repères visuels, bouées).
- Enfants + de 14 ans : baignade dans conditions satisfaisantes de sécurité et pas d’obligation sur la présence d’une zonne de baignade.
- Enfants + 6 ans, 40 baigneurs maxi, 1 animateur pour 8 enfants.
- Enfants - 6 ans, 20 baigneurs maxi, I animateur pour 5 enfants .
2 Organisation de la baignade
- Interroger les baigneurs sur leurs antécédents médicaux (diabète, Traitement en cours, asthme, épilepsie, allergie).
- Organisées les baignades :
Après le repas attendre 3 h avant d’autoriser la baignade et baignade interdite si T
- Au cours d’une baignade non aménager s’assurer que la profondeur < 5 mètres, vérifier l’état du fond s’assurer de l’abs de courant et tourbillons, présence d’un téléphone, passage accessible à un véhicule de secours, présence d’ombre.
- Prévenir les risques de noyades en expliquant aux enfants les règles de prudences et les consignes d’urgence, à respecter en cas de détresse (ne pas se baigner seul, ne pas sortie des délimitations, ne pas couler un camarade, ne pas simuler une noyade, ne pas pratiquer d’apnées...) .
TEXTES CONSERNANT L'ORGANISATION ET LA SECURIETE DES PLANS D'EAU ET LIEUX DE BAIGNADES
Code des communes (Art L 131-1,2 et 7 concernant les pouvoirs des maires en matière de police)
Projet d’arrêté préfectoral interministériel du 22juillet1948
loi N°5 1-662 du 24mai1951
Concernant la sécurité dans les établissement de natation
Circulaire n° 253 du 18 juillet1955
Portant sur la sécurité des plages et des établissements de bains et de natation
Circulaire n°295 du 13 juillet1959
Portant sur la sécurité des plages et des établissements de bains et de natation
Circulaire n°312 du 01juillet1959
Portant sur la sécurité des plages et des établissements de bains et de natation
Arrêté portant réglementation de la pêche sous-marine sur l’ensemble du littoral métropolitain (arrêté du 01 décembre 1960.
Ministère des travaux publics - Marine Marchande)
Décret n°62-13 du 08janvier 1962
Relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de baignade (Ministère de l’Intérieur
Circulaire n°76 du 02 février 1962
Relative au matériel utilisé sur les plages et lieux de baignade.
Circulaire n°413du 04août 1964
Relative à l’organisation et la sécurité des plages et des baignades.
Circulaire n°380 du 11 juillet 1966
Relative à la sécurité des plages et des baignades.
Circulaire n° 408 du 25juillet1966
Relative au nettoyage des plages.
Circulaire n° 182 du 15 février 1967
Concernant la sécurité des plages.
Note d’information technique n° 137 du 02 mars 1970
(Responsabilité des services de secours et de lutte contre l’incendie, texte comme voie de modification).
Arrêté interministériel du 07 mai 1974
Concernant la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public.
Arrêté interministériel du 20 mars 1975
Relatif à la sécurité dans les établissements et centres hébergeant des mineurs.
Circulaire n° 766292fB du 02 novembre 1976
Relative aux baignades organisées dans les centres de vacances.
Décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977
Relatif à la surveillance et à l’enseignement de la natation (Premier Ministre).
Arrêté du 16 mars 1978
Fixant les modalités de délivrance du diplôme d’état de MNS (Secrétariat d’état à la Jeunesse et aux Sports).
Loi n°78_703 du 12 juillet 1978
Relative aux piscines et aux baignades aménagées.
Instruction n° 78-372/8 du 19 octobre 1978
Concernant l’organisation des examens de MNS à compter du 01 janvier 1979
Arrêté du 23 janvier 1979
Fixant les modalités de délivrance du BNSSA (Ministère de l’Intérieur).
Arrêté du 03 août 1979
Portant modification de l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du
Arrêté du 05 septembre 1979
Concernant l’agrément des associations en vue de la préparation au BNSSA.
Décret n° 81-324 du 07 avril 1981
Fixant les normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées.
Arrêté du 07 avril 1981
Fixant les dispositions techniques et administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées.
Arrêté du 05 juin 1982
Garanties de techniques et de sécurité dans les centres et les écoles de plongée subaquatique
Arrêté préfectoral n° 268 du 03 novembre 1978
Réglementant la circulation dans les eaux et rades de la première région maritime (Cherbourg)
Arrêté préfectoral n° 530 du 06 juin 1978
Réglementant la circulation des navires, engins de plage et de sport nautique, ainsi que la protection des lieux de baignade sur le littoral de la troisième région maritime (Toulon).
Arrêté préfectoral 04 juin 1962
Modifié sur la réglementation de la circulation dans les eaux et rades (Brest).
Arrêté préfectoral n° 13-75 du 22 juillet 1975
Sur la réglementation de la circulation des engins de plage dans les eaux et rades (Brest).
Arrêté n° 47-79 du 25 octobre 1979
Sur la police de la circulation dans les eaux et rades de la troisième région maritime lors des manifestations nautiques (Brest).
Décret n° 73-912 du 21 septembre 1973
(Journal officiel du 26 septembre 1973) modifié par décret n° 77-330 du 26 mars 1977 (Journal officiel du 31 mars 1977) relatif au règlement de police sur les voies navigables.
L'article 1 de la loi n°51-662 du 24 mai 1951
S'applique :"Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat".
Le décret n°77-1177 du 20 octobre 1977
Stipule dans son article 4 que ces "personnels portent le titre de Maître Nageur Sauveteur".
Il s'agit donc des titulaires du MNS ou du BEESAN.
Ce même décret renvoie à l'arrêté du 26 juin 1991 qui précise que "ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires du BNSSA".
De plus, ce texte mentionne également qu'exceptionnellement le Préfet peut autoriser par arrêté les titulaires du BNSSA à surveiller en autonomie en piscine pour une période qui ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 4 mois.
Enfin s'ajoute à cette réglementation l'arrêté du 16 juin 1998 qui indique qu'un plan d'organisation de la surveillance et des secours est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accèspayant.
CAS D'UNE BAIGNADE D'ACCES GRATUIT,LE PLUS SOUVENT REPRESENTE PAR LA BAIGNADE SURVEILLEES EN MER (PLAGE) OU PLAN D'EAU INTERIEUR
Le décret n°77-1177 du 20 octobre 1977
Article 2 et l'arrêté du 26 juin 1991 article 1 réglementent la surveillance de ces lieux.
Les Maîtres Nageurs Sauveteurs (MNS ou BEESAN) ainsi que les Sauveteurs Aquatiques (BNSSA) peuvent assurer la surveillance. Il est utile de noter qu'ici le titulaire du BNSSA n'est plus un assistant du MNS, il est autonome.
CAS D'UNE BAIGNADE EN CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS
Dans le cadre de la sécurité dans les centres de Vacances et de Loisirs, l'organisation des baignades (en dehors des piscines et baignades aménagées et surveillées), placées sous l'autorité du responsable du centre, prévoit que la surveillance est assurée par une personne titulaire d'un diplôme reconnu pour l'exercice de ses fonctions par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.
L'arrêté du 20 juin 2003, annexe III
Précise que la surveillance des baignades peut être assurée par les personnes titulaires du titre de SURVEILLANT DE BAIGNADE.
L'obtention du titre de surveillant de baignade s'effectue à l'issue d'un examen dont le jury est présidé par le Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports.
A l'issue des 5 premières années de validité, le titulaire devra satisfaire aux épreuves de l'examen de révision.
Circulaire n° 82-88 du 11 juin 1982
Décret no 77-1177 du 20 octobre 1977
(Journal officiel du 22 octobre 1977) ;
Arrêté interministériel du 23 janvier 1979
(Journal officiel du 1er mars 1979) ;
Arrêté interministériel du 3 août 1979
(Journal officiel du 25 août 1979) ;
Circulaire no 82-88 du 11 juin 1982
Modifiée relative au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Arrêté du 26 juin 1991
Décret no 99-123 du 16 février 1999 (J.O n° 45 du 23 février 1999 page 2772)
Arrêté du 6 juin 1994
Portant modification de l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités délivrance du Brevet National de Sécurité et de sauvetage aquatique et l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’ attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (J.0. du 18juin 1994).
Le ministre d’état,1 ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Vu le décret N° 77-1177 du 20 octobre 1977
Modifié relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation.
Vu le décret N° 89-685 du 21 septembre 1989
Relatif à l’enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.
Vu le décret N° 9l-934 du 3O août 1991
Modifié relatif à la formation aux premiers secours.
Vu le décret N° 92-1195 du 5 novembre 1992
Relatif à la formation d’instructeur de secourisme, et notamment ses articles 4 et 9.
Vu l’arrêté du 23 janvier 1979
Modifié fixant les modalités de délivrance du BNSSA.
Vu l’arrêté du 5 septembre 1979
Ponant agrément des associations en vue de la préparation au BNSSA .
Vu l’arrêté du 26 juin 1991
Relatif à la survei1lance des activités aquatique de baignade et de natation.
Vu l’arrêté du 8 novembre 1991
Modifié relatif à la formation aux premiers secours.
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992
Relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours.
Vu l’arrêté du 24 décembre 1993
Relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel.
Article
L’article 2 de l’arrêté du 23 janvier 1979
Modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
Nul ne peut être admis à subir les épreuves du BNSSA s’il ne satisfait pas aux conditions suivantes,Être âgé de dix huit ans à la date de l’examen,
Être titulaire soit:
De l’attestation de formation aux premiers secours et de ;
L’attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou;
Du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou
Du certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif;
Avoir subi les examens médicaux d’aptitude à la natation, d’acuité auditive et d’acuité visuelle, dans les conditions fixées par l’arrêté du 26 juin 1991 susvisé.
Article 2
L’article 3 de l’arrêter du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
‘L’examen pour l’obtention du BNSSA comporte:”
Cinq épreuves pratiques éliminatoires non cotées:
Épreuve d’apnée;
Épreuve du mannequin;
Épreuve de plongeon;
Épreuve avec palmes, masque et tuba;
Épreuve de premiers secours;
Trois épreuves cotées, chacune des épreuves est notée de O à 20. Elles son! Affectées des cœfficient
Natation (coefficient I)
Action du sauveteur sur le noyé (coefficient 2)
Réglementation et prévention (coefficient 3)
Le BNSSA est délivré aux candidats admis aux épreuves éliminatoires et ayant obtenu au moins 72 points sur 120, sans aucune note inférieure à 6, aux épreuves cotées.
Article 3
A l’article 5 de l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé, il y à lieu d’ajouter:
“Un représentant de l’organisme public habilité ou de l’association agréée ayant assuré la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel.”
Article 4
L’article 7 de l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
“Les dates et lieux de session sont fixés deux mots à l’avance par le préfet, sur proposition du directeur, départemental de la Jeunesse et des Sports.
Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports est chargé, en collaboration avec les organismes et associations formateurs, de la coordination des sessions, de la recherche et de la mise à disposition du jury des installations nautiques.
Les candidatures isolées doivent être présentées par l’un des organismes formateurs agréés par l’arrêté du 5 septembre 1979 susvisé.
Article 5
L’article 8 de l’arrêté du 23janvier 1979 modifié susvisé est modifié comme suit:
“Le Brevet National de Secourisme et une pièce attestant de la mention en Ranimation du Brevet National Secourisme sont remplacés par les copies des pièces suivantes:
De l’attestation de formation aux premiers secours et de L’attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif.
Article 6
L’article 5 de l’arrêté du 24 décembre 1993 susvisé est abrogé.
Article 7
Le directeur de la Sécurité Civile et le délégué aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1 septembre 1994 et sera publié au Journal Officiel de la république Française.
Circulaire n° 82-88 du 11 juin 1982
Modifié le 17 mars 1986 relative au BNSSA (modifiée) (*voir circulaire n° 268-C du 5 octobre 1994).
Références - Décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 (J.O. du 22 octobre 1977).
Arrêté interministériel du 23 janvier 1979 (J.O. du lier mars 1979).
Arrêté interministériel du 3 août 1979 (J.O. du 25 août 1979).
Les arrêtés des 23 janvier et 3 août 1979
Fixent par application du décret cité en référence, les modalités de Délivrance du BNSSA.
Ces différents textes appelant des informations comp1émentafre, la présente circulaire â pour objet de fournir toutes précisions nécessaires sur les conditions de préparation et de déroulement des épreuves de cet examen.
Elle annule les dispositions de mes circulaires n° 79-124 du 22 mars 1979 et n° 80-242 du 23 juin 1980, ainsi que ma note d’information n° 848 du 12 avril 1979.
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